N’hésitant pas à commettre des amalgames autour de certains faits de violences, des hommes politiques voudraient durcir le ton en matière de redressement de jeunes délinquants, en abaissant la majorité pénale ou en les envoyant dans des casernes sous la férule de militaires dont ce n’est pas vraiment le métier. Un bras de fer est désormais engagé entre les tenants de deux visions de la prise en charge de ces jeunes. Certains, dont nous sommes, tirent clairement la sonnette d’alarme.
Tous les cinq ans, les autorités belges sont tenues de présenter un rapport sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE) au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, instance gardienne de la bonne application de la Convention par les Etats membres. La Belgique sera entendue en mai-juin 2010 par le Comité. Mais avant cette session, le Comité entend la voix du terrain, celles des ombudsmans et des ONG, qui sont également invités à présenter un rapport dit "alternatif".
Six axes prioritaires ont été abordés à Genève début février :
- la violence à l’encontre des mineurs nationaux et étrangers ;
- la pauvreté infantile ;
- la santé et le bien-être ;
- la promotion de la CIDE ;
- la participation des enfants ;
- et la Justice des mineurs.
C’est ce dernier point que nous avons décidé de mettre en avant avec six préoccupations et améliorations possibles.
Le dessaisissement
La loi relative à la protection de jeunesse a été réformée en 2006. Cette réforme n’a pas répondu aux vœux du Comité puisque la Belgique a maintenu le principe du dessaisissement qui permet, dans des conditions, certes plus strictes qu’auparavant, de renvoyer un jeune, âgé de plus de 16 ans au moment des faits, vers une juridiction de droit commun pour y être jugé conformément au droit pénal des adultes. Dans ses recommandations précédentes, le Comité genevois avait déjà fait part de sa préoccupation à propos de ce dessaisissement et en demandait l’abrogation.
Actuellement, les mineurs dessaisis sont jugés par une chambre spécifique du Tribunal de la jeunesse, notamment composée de magistrats ayant suivi une formation adéquate. Cet aménagement de la procédure ne modifie toutefois pas le principe général selon lequel ces mineurs y sont toujours jugés en vertu du droit pénal des adultes.
Signalons aussi que les mineurs, pendant la procédure de dessaisissement, peuvent déjà être orientés vers un centre fédéral fermé. Cette possibilité d’enfermement précoce s’apparente à une détention préventive pour mineurs, contraire à l’article 40 de la CIDE.
L’enfermement des moins de 18 ans
La CIDE stipule explicitement que la détention des jeunes doit rester une mesure de dernier ressort et être d’une durée la plus courte possible. En 2002, lors du précédent examen du rapport de la Belgique, le Comité s’était inquiété des possibilités de détention des mineurs créées par la loi du 1er mars 2002. Néanmoins, le Gouvernement a planifié, en plusieurs années, une augmentation du nombre de places fermées pour les mineurs. Et il prévoit la création de nouveaux centres, ce qui représenterait une augmentation du nombre de places de plus de… 1500 %.
Une politique correcte devrait mettre l’accent sur des mesures alternatives. La réforme de la loi sur la protection de la jeunesse de 2006 les a diversifiées mais l’État belge a augmenté considérablement le nombre de places fermées sans que des moyens équivalents n’aient été dégagés pour les autres types de mesures.
Le statut juridique du mineur détenu
Les jeunes enfermés dans des IPPJ, dans les prisons pour mineurs et dans les services For-K en psychiatrie bénéficient d’un statut juridique très fragile. Selon le type d’institution, la règlementation peut être très différente, voire même inexistante. Pourtant, tous ces jeunes, même s’ils sont placés dans des institutions différentes, présentent des problématiques similaires. Cette situation aboutit à des prises en charge différentes et à un manque de sécurité juridique. Et il n’existe pas partout la possibilité de recourir à un service d’inspection externe.
Le droit d’être entendu
Le droit d’être entendu n’est pas réglementé de manière harmonieuse et est plus souvent considéré comme une possibilité de parler plutôt qu’un droit. Le Code judiciaire ne définit pas de limite d'âge pour le droit d’être entendu; c’est l’âge du discernement qui est requis. Le juge peut également refuser d'entendre le mineur. Par conséquent, un mineur peut obtenir une audition auprès d'un juge, tandis qu'un autre, dans une situation similaire, se la verra refuser. D'autre part, la loi sur la protection de la jeunesse impose, quant à elle, une obligation de convocation dès l'âge de 12 ans.
Une législation claire et uniforme devrait garantir le droit des mineurs à prendre la parole. À cet égard, il serait utile d’introduire une obligation générale de citation dès l'âge minimal de 12 ans, ainsi qu’une information obligatoire de tous les mineurs sur leur droit d'être entendu en cas de procédures judiciaires les concernant. En outre, les magistrats ne devraient pas avoir la possibilité de refuser à un mineur qui le demande d’être entendu.
Les avocats des mineurs
Lorsque des mineurs sont impliqués dans des procédures judiciaires, ils n’ont pas la garantie de disposer de leur propre avocat. En principe, les mineurs peuvent faire appel à l'aide juridique gratuite, mais ils n'ont pas la garantie que l'avocat qui leur sera désigné est familier avec les droits de l’enfant ou la justice des mineurs. Si les mineurs ne prennent pas l'initiative, aucun avocat ne leur est commis d'office (sauf dans les procédures judiciaires relatives à la protection de la jeunesse).
D’où l’importance de règles spécifiques pour la désignation, la reconnaissance et la formation continue des avocats des mineurs. Le titre de ces avocats devrait être protégé et s’appuyer sur une formation pluridisciplinaire obligatoire. Les avocats des mineurs devraient continuer à obtenir une indemnité pour leur intervention dans le cadre du système d’aide juridique gratuite à charge de l’État. Enfin, un réseau d'aide juridique de première ligne pour les mineurs devrait aussi être développé.
L’accès à la justice
Les mineurs n'ont pas accès à un juge. Ils ne peuvent pas entamer des procédures judiciaires eux-mêmes si leurs représentants légaux ne le font pas. Les possibilités existantes - telles que la nomination d'un tuteur ad hoc ou la procédure initiée par le Ministère public - ne sont pas suffisantes. Dans les situations où des violations des droits doivent être dénoncées, les mineurs sont toujours à la merci du bon-vouloir des adultes. C’est pourquoi ces mineurs devraient disposer d’un droit autonome pour engager des procédures.
Michel Torrekens
Vous voulez en savoir plus sur la question de l’abaissement de la majorité pénale à 16 ans, retrouvez notre interview de Manuel Lambert, juriste à la Ligue belge des droits de l’homme et président de la Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (CODE) dans Le Ligueur du 17 mars, page 14.
Liens utiles :
Délégué général aux droits de l’enfant : www.dgde.cfwb.be.
UNICEF Belgique : www.unicef.be.
CODE : www.lacode.be.

